C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
33. Un avis d’une décision définitive du comité de délivrance et de maintien des permis, du comité de discipline ou d’un tribunal d’appel, entraînant la suspension ou la révocation du permis d’un courtier ou d’une agence ou imposant des conditions ou restrictions à son permis et, le cas échéant, un avis d’une décision rectifiant ou révisant une telle décision, est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière de l’Organisme ou dans son site Internet. Cet avis doit comprendre le nom du courtier ou de l’agence titulaire du permis visé par la décision, le type de permis dont il est titulaire, le lieu de son établissement, le nom sous lequel il exerce ses activités, s’il y a lieu, sa spécialité, le cas échéant, de même que la date et un sommaire de la décision. Dans le cas d’une décision rendue par le comité de discipline, l’avis indique également la date et la nature de l’infraction.
D. 295-2010, a. 33.